Quand un couple marié se sépare, chacun sait que le juge aux affaires familiales peut trancher la question du logement familial le temps de la procédure de divorce. Mais qu’en est-il pour les couples pacsés ou en concubinage ? Longtemps, la réponse était négative en l’absence de violences — une situation qui a changé depuis 2019. Voici ce qu’il faut savoir lorsque des enfants sont concernés.
Le principe historique : une protection pensée pour le mariage
Le Code civil protège de longue date le logement familial des couples mariés. Pendant la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales peut, au titre des mesures provisoires, attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux le temps de l’instance (article 255, 4° du Code civil). Une fois le divorce prononcé, il peut encore concéder un bail sur ce logement à l’époux chez qui résident les enfants, et ce jusqu’à la majorité du plus jeune (article 285-1 du Code civil), ou procéder à une attribution préférentielle du bien commun ou indivis (article 267 du Code civil).
Ces dispositifs reposent sur le statut matrimonial : ils s’appuient sur les droits et obligations nés du mariage. Pendant longtemps, les couples pacsés ou en simple concubinage n’y avaient tout simplement pas accès. En cas de séparation, le sort du logement se réglait alors uniquement selon les règles ordinaires de la propriété ou du bail — qui est propriétaire, qui est locataire, qui figure sur le contrat — indépendamment de toute considération liée aux enfants. Seule l’existence de violences conjugales permettait, via une ordonnance de protection, d’obtenir une mesure d’urgence sur le logement.
Le tournant de 2019 : une protection désormais étendue à tous les parents
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a changé la donne en créant l’article 373-2-9-1 du Code civil. Ce texte permet désormais au juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des parents — qu’ils soient mariés, pacsés ou simples concubins.
Concrètement, cela signifie qu’un parent non marié peut désormais demander au JAF, à l’occasion d’une procédure portant sur la résidence des enfants ou les modalités de l’autorité parentale, que le logement commun lui soit attribué pendant que la situation se stabilise — sans avoir à démontrer des violences ni à attendre l’issue d’un partage amiable ou judiciaire des biens.
Les conditions à remplir
Cette mesure n’est pas automatique. Deux conditions cumulatives sont posées par le texte :
- le couple doit avoir des enfants communs ;
- ces enfants doivent résider actuellement dans le logement dont l’attribution est demandée.
L’attribution prononcée par le JAF reste par ailleurs provisoire : elle ne peut en principe excéder six mois. Ce délai peut toutefois être prolongé dans certaines conditions, notamment lorsque le logement est détenu en indivision par les deux parents, le temps de régler plus durablement la situation patrimoniale du bien.
Ce que cette mesure règle — et ce qu’elle ne règle pas
Il est important de bien situer la portée de cette décision : elle ne tranche ni la question de la propriété du bien, ni celle du bail, ni le partage futur entre les ex-partenaires. Elle organise seulement, à titre provisoire et dans l’intérêt des enfants, qui continue à résider dans le logement et selon quelles modalités de prise en charge des frais afférents (loyer, charges, crédit immobilier le cas échéant). Le règlement définitif de la situation patrimoniale du bien — vente, rachat de soulte, sort du bail — reste à régler séparément, à l’amiable ou devant le juge compétent en matière de partage.
Le cas particulier des violences conjugales
Lorsque la séparation intervient dans un contexte de violences, un autre dispositif, plus protecteur et plus rapide, prend le relais : l’ordonnance de protection (articles 515-9 et suivants du Code civil). Que les parents soient mariés, pacsés ou concubins, le JAF peut alors, sauf circonstances particulières, attribuer la jouissance du logement à la personne qui n’est pas l’auteur des violences — y compris si celle-ci a entre-temps bénéficié d’un hébergement d’urgence. Cette voie est indépendante de l’article 373-2-9-1 et ne suppose pas nécessairement l’existence d’enfants communs.
Et en l’absence d’enfants, ou si les enfants ne résident plus dans le logement ?
Si le couple non marié n’a pas d’enfants communs, ou si les enfants ne résident plus effectivement dans le logement au moment de la demande, l’article 373-2-9-1 ne peut pas être mobilisé. Le sort du logement relève alors des règles de droit commun applicables entre concubins ou partenaires de PACS : qui est titulaire du bail, qui est propriétaire ou copropriétaire, avec, en cas d’indivision, la possibilité de saisir le juge compétent pour organiser la jouissance du bien dans l’attente du partage.
En pratique
Pour un parent non marié qui se sépare, ce dispositif constitue un outil précieux : il permet d’obtenir rapidement une stabilisation du logement des enfants, sans attendre l’issue, souvent plus longue, d’un partage des biens. Notre cabinet accompagne les parents pacsés ou en concubinage dans ces procédures devant le juge aux affaires familiales, et reste à votre disposition pour évaluer la solution la plus adaptée à votre situation.


