Depuis la rédaction du code civil, le beau-parent, c’est-à-dire le partenaire d’un parent, avait un statut inexistant aux yeux de la loi.
La législation ne prévoit en effet aucun statut spécifique pour la belle-mère ou le beau-père d’un enfant.
Lorsqu’ils sont séparés, les parents continuent d’exercer conjointement leur autorité parentale et toute décision importante prise concernant l’enfant suppose l’accord de l’un et de l’autre.
Le beau-parent n’a donc en principe absolument aucun droit, ni aucun devoir envers l’enfant de son partenaire.
Désormais, le code civil autorise la délégation volontaire qui permet de confier l’exercice partielle ou totale de l’autorité parentale sur l’enfant à la demande du père et de la mère, ensemble ou séparément.
En outre, la délégation – partage permet aux beaux-parents de participer à l’exercice de l’autorité parentale sans qu’aucun des parents ne perde ses droits.
Le beau-parent peut désormais faire valoir ses droits à maintenir des liens affectifs avec l’enfant de son conjoint.
Pour cela, il convient d’en formuler la demande auprès du juge aux affaires familiales.
Le juge peut alors autoriser un beau-parent à voir un enfant, à correspondre régulièrement avec lui par courrier ou d’une manière plus exceptionnelle, à l’héberger de temps en temps.
Cette évolution législative semble être protectrice de l’intérêt des enfants, d’autant qu’elle est nécessairement encadrée par une décision du juge aux affaires familiales qui aura d’ailleurs la possibilité d’entendre les enfants mineurs en âge de discernement.